ADEL – Aide à la décision en ligne
Retenue à même le revenu de base
Montant de la retenue
Le montant de la retenue faite par le Ministère sur le revenu de base accordé à une personne débitrice varie selon 4 situations suivantes :
- 22 $ par mois lorsqu'il s'agit d'une personne :
- adulte mineure hébergée avec son enfant;
- adulte seule hébergée;
- adulte prise en charge par une ressource intermédiaire ou par une résidence d'accueil;
- adulte seule tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale;
- adulte seule qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, selon l'article 60 du Règlement;
- 112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
- 224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la loi. Pour que la notion de récidive s'applique au dossier, il faut que la seconde fausse déclaration touche une période d'aide postérieure à avril 1997;
- 56 $ par mois dans les autres situations.
Montant de la retenue ne pouvant excéder 50 % de l'aide versée
Pour l'application de l'article 188 du Règlement, le montant de la retenue effectuée en application d'un programme d'aide financière, établi en vertu du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, ne peut être supérieur à la moitié du montant auquel la personne prestataire a droit, et ce, peu importe la nature de la dette.
La règle du 50 % s'applique également sur un versement rétroactif. Par contre, pour une même période, lorsqu'il y a un ajustement à la baisse de l'aide et que le montant de la retenue, après l'application de l'aide minimale, devient moins élevé que le montant déjà retenu, il n'y a pas de remboursement du montant retenu en trop.
Exemple
Une personne prestataire reçoit un revenu de base de 100 $ par mois et une réclamation est présente dans son dossier.
La retenue ne pourra excéder 50 % du montant de l'aide versée, soit 50 $ par mois, alors que le montant de la retenue est habituellement de 56 $ par mois.
Pour une même période, lorsqu'il y a un ajustement à la hausse de l'aide, une nouvelle retenue à même l'aide peut être appliquée pour compenser la dette et atteindre le montant de la retenue habituelle. Dans l'exemple, la 2e retenue est de 6 $ pour un versement additionnel de 12 $ ou plus.
Dette solidaire
Dans le cas d'une dette solidaire, le Ministère retient le plein montant de la retenue à chacun des codébiteurs.
Diminution de la retenue
L'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, selon l'article 104 de la Loi, peut amener une diminution du montant de la retenue. Dans ces situations, une compensation inférieure (CIN) est enregistrée au système informatique.
Lorsque le montant de la compensation accordée à la suite d'une décision du pouvoir discrétionnaire du ministre est inférieur au montant prévu au Règlement, le montant de la retenue sera celui de la compensation inférieure (CIN).
Exemple
Le Règlement prévoit une compensation de 100 $ (50 % de 200 $) et la compensation inférieure (CIN) est de 50 $, la retenue sera de 50 $.
Lorsque le montant de la compensation est supérieur au montant prévu au Règlement, le montant de la retenue sera celui prévu au Règlement.
Exemple
Le Règlement prévoit une compensation de 100 $ (50 % de 200 $) et la compensation inférieure (CIN) est de 125 $, la retenue sera de 100 $.
Note
L'expression « montant prévu au Règlement » tient compte de la notion de prestation minimale et ne fait plus référence uniquement aux montants de 56 $, 112 $ et 224 $.
La retenue peut être faite à même les montants suivants :
- La prestation de revenu de base;
- Une allocation de soutien dans le cadre d'une participation à un Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS);
- La prestation de revenu de base versée en vertu du Pouvoir discrétionnaire.
Lois et règlements
- Article 101 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 102 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 187 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 188 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)