ADEL – Aide à la décision en ligne
Relation aidant-aidé
Limitations fonctionnelles comme critère du lien « aidant-aidé »
La cohabitation et le secours mutuel peuvent exister dans d'autres situations que celle de vie maritale, entre autres lorsqu'une des 2 personnes présente des limitations fonctionnelles. Il y a alors lieu d'analyser la situation et d'évaluer la prépondérance d'un lien « aidant-aidé ».
Les critères suivants constituent des guides afin de déterminer si c'est une limitation fonctionnelle qui est à la base du secours mutuel que 2 personnes s'apportent :
- Une des 2 personnes présente un besoin manifeste de soins personnels et/ou d'assistance et la présumée conjointe ou le présumé conjoint lui fournit ce support en tout ou en partie;
- Des limitations fonctionnelles ne lui permettent pas de vivre seule;
- La cohabitation avec la personne présumée conjointe lui permet d'éviter le placement en institution ou hors de son domicile (ex. : travaux ménagers, entretien de la maison, courses, etc.).
La présence de ces éléments pourrait permettre de conclure que la cohabitation et le secours mutuel que s'apportent 2 personnes visent prioritairement à répondre à la nécessité de pallier aux limitations fonctionnelles d'une des 2 ou des 2 à la fois.
Ces éléments doivent être présents dès le début de la relation d'entraide. La situation de vie maritale n'est pas remise en question par la survenance de limitations fonctionnelles, le secours mutuel est toujours celui que s'apportent des conjoints.
Personnes mariées ou unies civilement
Les personnes mariées ou unies civilement qui cohabitent sont toujours considérées comme des conjoints.
Personnes divorcées ou dont l'union civile est dissoute
La situation est différente pour les personnes divorcées ou dont l'union civile est dissoute, puisqu'elles ne sont plus légalement des conjoints. Lorsque des ex-conjoints (personnes divorcées ou dont l'union civile est dissoute, ex-conjoints de fait) cohabitent dans le cadre d'une relation d'entraide qui vise à pallier des limitations fonctionnelles, leur relation ne peut être qualifiée de vie maritale.
La situation n'est pas la même lorsque ce sont les parents d'un même enfant qui cohabitent, puisqu'ils sont des conjoints en vertu du 2e paragraphe de l'article 22 de la Loi, la relation « aidant-aidé » ne peut donc s'appliquer. Toutefois, l'article prévoit des exceptions lorsque la cohabitation est temporaire (se référer à Personnes qui sont parents du même enfant).
Lois et règlements
- Article 22 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)