ADEL – Aide à la décision en ligne
Comptabilisation des prestations
Toutes les prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) (régulières, provisoires et soutien financier additionnel) sont comptabilisées de la même façon que les revenus de travail.
Note
Les revenus, gains et avantages (RGA) du conjoint prestataire du Programme de revenu de base (PRB) ne sont pas considérés pour établir la prestation de la personne prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR). En raison de l'individualisation, ceux-ci sont considérés dans son propre dossier au PRB.
Déductions
Les déductions relatives à un revenu de travail sont accordées à tout revenu associé à un tel revenu dont les prestations versées par le RQAP.
Montant net
On prend en considération le montant net d'une prestation d'assurance parentale compte tenu des charges familiales réelles de la personne prestataire pour fins d'impôt. Ainsi, dans le cas d'un adulte ayant un conjoint prestataire du PRB, la situation de 2 adultes et du nombre d'enfants à leur charge s'il y a lieu, est considérée.
Le montant net considéré est le montant établi automatiquement par le système à partir du revenu brut selon la composition familiale au dossier. Pour obtenir ce montant, se référer à la table d'assurance-emploi.
Exclusions et déductions applicables au revenu du RQAP
Les revenus de travail exclus s'appliquent aux prestations du RQAP ainsi que les déductions relatives à un revenu de travail.
Fréquence de versement
Le versement de la prestation du RQAP s'effectue aux 2 semaines.
Versement en nouvelle demande
Lorsque le 1er versement de la prestation du RQAP est émis au cours du mois d'une nouvelle demande :
- Pour l'aide du mois de la demande, on prend en considération les prestations reçues ou à recevoir pendant ce mois.
- Pour l'aide du mois suivant, on prend en considération les prestations dues pour le mois de la demande en utilisant le facteur 2,1741 (facteur de mensualisation 4,34821 converti pour une fréquence de 2 semaines), si les prestations couvrent la période du 1er au dernier jour du mois de la demande.
Dans les autres cas, il faut utiliser la fréquence mensuelle pour ce mois et déterminer le revenu net grâce à la table d'assurance-emploi ou le montant réel si la charge familiale de la personne prestataire est différente de celle déclarée à l'assurance-emploi. On prend en considération la prestation du RQAP sur une fréquence aux 2 semaines aussitôt qu'elle couvre un mois complet.
- Pour l'aide en attente de prestations du RQAP, les prestations ne sont pas comptabilisables si aucune prestation n'est payée après la 4e semaine suivant la date de la demande au RQAP.
Versement en cours d'aide
Si le 1er versement de la prestation du RQAP est émis en cours d'aide :
- Le Ministère prend en considération les prestations dues pour le mois du 1er versement de la prestation afin d'établir l'aide financière pour le mois suivant;
- Le Ministère prend en considération la prestation du RQAP sur une fréquence aux 2 semaines en utilisant le facteur 2,1741 aussitôt qu'elle couvre la période du premier au dernier jour du mois.
La réduction des prestations du RQAP
Lorsqu'une personne voit ses prestations du RQAP réduites à la suite de la récupération d'un montant versé en trop, l'aide financière peut combler le déficit créé par cette réduction. L'aide ainsi versée est remboursable à la 1re apparition de l'un des 2 évènements suivants :
- La fin de la retenue par le RQAP;
- Lorsque la personne prestataire cesse d'être admissible à l'aide financière.
La personne prestataire a le choix entre une prestation pour laquelle le revenu RQAP est considéré en entier ou une prestation complète avec obligation d'en rembourser une partie qui correspond au montant de la retenue.
Cessation des prestations du RQAP
Les règles de revenus cessants s'appliquent aux prestations du RQAP.
Lois et règlements
- Article 55 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 56 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 113 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 114 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 123 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)