Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Dette solidaire

Le principe de la solidarité des conjoints considère que les 2 adultes d'une famille sont également redevables de toute dette, et ce, depuis la date de l'entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité du revenu, le 1er août 1989.

Les conjoints sont tenus solidairement responsables du remboursement des prestations indûment versées à leur famille, que l'aide ait été accordée à titre d'adulte seul ou à titre de famille comprenant un ou 2 adultes.

La solidarité s'applique aussi dans les cas d'aide remboursable à la suite de la levée d'un empêchement légal, d'une inadmissibilité temporaire à des prestations versées en vertu d'une autre loi ou en compensation d'une retenue de prestations d'un autre gouvernement ou d'un autre organisme du Gouvernement du Québec.

Dans tous les cas de dette solidaire, une mise en demeure (avis de réclamation) est transmise à chacun des conjoints.

Cas de faillite

Dans la plupart des situations, les 2 conjoints sont responsables individuellement de la totalité de la dette. Lorsque l'un des 2 conjoints déclare faillite, la créance ne peut être annulée pour l'autre conjoint solidaire qui n'est pas touché par la faillite, et ce, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Exception à la solidarité de la dette

La solidarité de la dette ne s'applique pas :

La solidarité de la dette peut aussi être écartée si le conjoint de la personne invoque une des exceptions personnelles suivantes et démontre :

  • Ne pas avoir reçu l'avis de réclamation (mise en demeure) prévu à l'article 97 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;
  • Que la réclamation a pour motif l'acte ou l'omission de l'autre conjoint et qu'il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif;
  • Qu'il a été dans l'impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de l'autre conjoint à son égard ou à l'égard d'un enfant à sa charge, si la réclamation est postérieure au 1er octobre 1999.

Dans ces 3 cas, l'autre conjoint demeure l'unique débitrice ou débiteur (responsable) de la totalité de la dette, la solidarité de la dette étant écartée.

De plus, aucune réclamation ultérieure pour la même période ne peut être faite à la conjointe ou au conjoint qui n'est plus solidaire, lorsque la réclamation initiale (solidaire) visait la totalité de l'aide versée; cette aide devra être entièrement remboursée par l'autre conjoint et le Ministère ne peut réclamer plus que l'aide versée.

Par contre, si la réclamation initiale solidaire ne visait pas toute l'aide versée, une réclamation ultérieure peut être faite et celle-ci ne peut excéder la différence entre l'aide versée et l'aide déjà réclamée à l'autre conjoint.

Lois et règlements

  • Article 89 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 97 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 185 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)