Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

ADEL – Aide à la décision en ligne

Prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois précédents

Un ajustement à la prestation de base bonifié peut être accordé pour les mois entre janvier 2019 et décembre 2022. Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale ayant des contraintes sévères à l'emploi qui cumulent une durée de présence au Programme de 66 mois au cours des 72 derniers mois au cours de cette période peuvent y être admissibles.

Fin du versement de l'ajustement bonifié au 1er janvier 2023

Le versement de l'ajustement à la prestation de base bonifié a pris fin en raison de l'entrée en vigueur du Programme de revenu de base (PRB) le 1er janvier 2023. Toutefois, le calcul du délai 66/72 est maintenu, car il constitue une des conditions d'admissibilité au PRB.

Certaines clientèles ne peuvent être admises au PRB malgré l'atteinte du délai de 66 mois au cours des 72 derniers mois. Sous certaines conditions, le versement de l'ajustement à la prestation de base bonifié peut être maintenu sous forme de droit acquis.

Périodes considérées dans le calcul du délai depuis janvier 2023

Depuis janvier 2023, la personne ayant des contraintes sévères à l'emploi doit être admissible à une prestation du Programme de solidarité sociale ou au carnet de réclamation ASM-2 afin que la période soit considérée dans le calcul du délai 66/72.

Note

Une période d'aide qui est réclamée en totalité, sans droit au carnet de réclamation ASM-2, n'est pas considérée dans le calcul du délai 66/72.

Sont aussi considérés les mois au cours desquels :

  • Le parent d'une personne qui demande à être admise au Programme a bénéficié, à l'égard de celle-ci, du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) de Retraite Québec;
  • La personne recevait un montant équivalent à l'allocation de solidarité sociale dans le cadre d'un Programme d'aide au revenu dans les réserves alors qu'elle résidait au Québec.

Première admission au Programme de solidarité sociale

Depuis janvier 2023, lorsqu'une personne est admise pour la 1re fois au Programme de solidarité sociale, les mois avant son admission au cours desquels elle résidait au Québec au sens du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles et qu'elle recevait l'une des sommes suivantes sont considérés dans le calcul du délai 66/72 :

Une personne qui a quitté le Programme de solidarité sociale après le 1er novembre 2021 (sans maintien du carnet de réclamation ASM-2) peut être considérée admise pour la 1re fois lors de son retour à l'aide lorsque :

  • Elle n'a jamais été admissible à l'une de ces rentes ou allocations d'invalidité avant sa sortie du Programme de solidarité sociale;
  • Elle est devenue admissible à l'une de ces rentes ou allocations d'invalidité après sa sortie du Programme de solidarité sociale;
  • Son retour à l'aide survient après le 1er janvier 2023.

Lorsqu'une sortie d'aide survient par la suite, les périodes subséquentes sans déficit au Programme de solidarité sociale ni carnet de réclamation ASM-2 ne sont pas considérées lors du retour à l'aide, et ce, même si la personne recevait l'une de ces allocations ou rente d'invalidité. La personne conserve toutefois les périodes considérées lors de la première admission.

Exemple

Une personne est admise au Programme de solidarité sociale en juillet 2022. Celle-ci reçoit une rente d'invalidité de Retraite Québec depuis juillet 2020, soit depuis 24 mois. En octobre 2022, elle entre en détention. Elle est de nouveau admise au Programme de solidarité sociale lors de sa sortie en février 2023. Considérant qu'il ne s'agit pas de sa 1re admission au Programme de solidarité sociale, les mois pendant lesquels elle était en détention ne sont pas considérés dans le calcul du délai 66/72 même lorsque cette personne continuait de recevoir sa rente d'invalidité. Ainsi, en février 2023, elle cumule 29 mois au cours des 72 derniers mois (24 mois de rente invalidité + 5 mois de présence au programme considérant son admissibilité à février MD).

Droits acquis pour le calcul du délai 66/72

Différents droits acquis en lien avec le calcul du délai 66/72 sont en vigueur :

Historique des différentes méthodes de calcul du délai 66/72

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020

À compter de janvier 2019, un nouvel ajustement à la prestation de base peut être accordé au Programme de solidarité sociale. Les prestataires de ce Programme qui ont une durée de présence de 66 mois au cours des 72 derniers mois y sont admissibles.

Afin de déterminer l'admissibilité à l'ajustement pour une personne prestataire du Programme de solidarité sociale, les catégories d'aide considérées dans le calcul du délai 66/72 sont les suivantes :

  • 02 - Admissible avec déficit et ASM-1;
  • 03 - Admissible au carnet ASM-1 seulement (déficit médicament);
  • 10 - Admissible avec déficit amendé et ASM-1;
  • 11 - Admissible avec amendement au carnet ASM-1 seulement.

Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021

À compter de janvier 2021, les mois pendant lesquels une personne prestataire du Programme de solidarité sociale recevait l'ASM-2 s'ajoutent au calcul du délai 66/72. Le calcul est rétroactif mais pas le versement de l'ajustement.

En plus des catégories d'aide 02, 03, 10 et 11 déjà considérées, les catégories d'aide suivantes sont aussi considérées :

  • 12 - Admissible au carnet de réclamation - retour au travail (ASM-2);
  • 13 - Admissible ASM-2 Solidarité sociale - amendement PSR et PSS;
  • 14 - Admissible au carnet de réclamation ASM-2 - programme d'aide à l'emploi;
  • 15 - Admissible ASM-2 Solidarité sociale - retour au travail;
  • 16 - Admissible au carnet de réclamation - curatelle public (ASM-2);
  • 17 - Admissible avec amendement - carnet réclamation seulement (ASM-2).

Exemple

En décembre 2020, la personne prestataire a 50 mois de présence à l'aide et 17 mois d'admissibilité au carnet réclamation ASM-2. Elle ne pouvait donc pas bénéficier de l'ajustement. En raison du changement dans le calcul du délai 66/72 en janvier 2021, la personne prestataire cumule maintenant 67 mois de présence à l'aide dans les 72 derniers mois. Elle peut bénéficier de l'ajustement à compter de janvier 2021.

Entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021

Depuis le 1er octobre 2021, le calcul du délai 66/72 inclut également les périodes pendant lesquelles :

  • Les parents ont bénéficié, à l'égard de la personne, du Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE);
  • La personne reçoit une rente d'invalidité, une rente de conjoint survivant-invalidité ou un montant additionnel pour invalidité (MAPI) après la retraite en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Après l'atteinte du délai 66/72, donc après le début du versement de l'ajustement 66/72, l'adulte prestataire doit être inadmissible au Programme de solidarité sociale pendant plus de 6 mois cumulatifs avant de perdre cet ajustement.

Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022

Depuis le 1er janvier 2022, la durée de présence au Programme de solidarité sociale inclut les mois au cours desquels une personne a reçu ces sommes alors qu'elle résidait au Québec :

À partir du 1er janvier 2022 (prestation de janvier 2022), la résidence au Québec est vérifiée auprès des nouveaux demandeurs et des personnes admissibles rétroactivement à une rente d'invalidité. Elle est également vérifiée auprès des personnes ayant perdu leur droit acquis.

Lois et règlements

  • Article 48 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 133 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 157.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 157.2 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)