Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Lentilles cornéennes

Les lentilles cornéennes sont des verres correcteurs de la vue qui s'appliquent directement sur l'oeil.

Synonymes

Les synonymes de lentilles cornéennes sont les suivants :

  • Verres de contact;
  • Verres correcteurs;
  • Verres cornéens.

Nécessité du besoin

La nécessité du besoin n'a pas à être attestée pour obtenir une autorisation préalable.

Cependant, la nécessité du besoin doit être attestée par le professionnel de la santé sur le formulaire d'autorisation préalable.

Autorisation préalable

Une autorisation préalable est obligatoire pour une demande de prestation spéciale Lentilles cornéennes pour la personne prestataire du Programme d'aide sociale, du Programme de solidarité sociale, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base. L'autorisation est valide pour une durée de 30 jours suivant la date de son émission.

La personne prestataire doit en faire la demande au bureau de Services Québec.

De plus, lorsque la prestation est demandée pour un enfant de moins de 18 ans, une déclaration, verbale ou écrite, confirmant l'inadmissibilité au Programme Mieux voir pour réussir de la [site:ramq_nom] ([site:ramq_abbrev]) est nécessaire pour l'émission d'une autorisation préalable.

L'autorisation préalable doit être obtenue avant la date de livraison des lentilles cornéennes au client par le fournisseur.

Documents nécessaires

Aucun document n'est nécessaire à l'analyse de la demande d'autorisation préalable de la prestation spéciale.

Les documents suivants sont nécessaires au paiement de la prestation spéciale :

  • Les factures ou reçus;
  • Le formulaire « Autorisation de paiement de lentilles ou d'une monture » (SR-0006L).

Délai de carence

Pour la personne prestataire du Programme d'aide sociale et du Programme objectif emploi, un délai de carence de 6 mois consécutifs est obligatoire pour être admissible à la prestation spéciale.

La perte de la date d'admissibilité à l'aide financière peut entraîner la réclamation des prestations spéciales qui ne respectent plus le délai de carence.

Pour la personne prestataire du Programme de solidarité sociale ou du Programme de revenu de base, il n'y a aucun délai de carence pour être admissible à la prestation spéciale.

Montant payable

Un montant payable jusqu'à concurrence de :

  • 87 $ est prévu pour l'achat ou le remplacement de lentille sphérique à l'unité;
  • 91 $ est prévu pour l'achat ou le remplacement de lentille torique à l'unité.

Cette prestation spéciale est payable pour un remplacement, lorsque la correction est d'au moins 0.50 dioptrie. Toutefois, pour un enfant, lorsque sa croissance l'exige, le coût du remplacement est accordé.

En cas de remplacement pour bris accidentel, de détérioration ou de perte, un montant payable jusqu'à concurrence de :

  • 69,50 $ est prévu pour l'achat de 1 lentille;
  • 132 $ est prévu pour l'achat de 2 lentilles.

Note

La notion de remplacement vise les situations où une prestation spéciale a déjà été accordée pour défrayer le coût des lentilles cornéennes.

Le prix maximal payable prévu dans le règlement inclut la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), s'il y a lieu.

La prestation est payable à tous les membres de la famille.

Lentilles cornéennes jetables

Les modalités d'achat et de remplacement sont applicables lorsque les conditions prévues sont remplies. La prestation spéciale est versée selon la tarification prévue au Règlement.

Toutefois, compte tenu de la nature même de ces lentilles, le remplacement dû à une détérioration n'est pas payable.

Dès que le montant maximum prévu est versé, la personne prestataire doit assumer elle-même les coûts d'achats subséquents de lentilles cornéennes jetables.

Lois et règlements

  • Annexe I - Lunettes et lentilles (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 81 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 84 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 85 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 87 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)