Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Cathéter - sonde

Il existe 2 types de cathéter - sonde, soit de courte ou de longue durée.

Le cathéter - sonde de courte durée (aussi appelé cathéter - sonde urinaire) est un long tube mince destiné à être introduit par les voies naturelles afin de vider la vessie. Ce type de cathéter est retiré après quelques minutes, lorsque la vessie est vide. Cette définition comprend le condom urinaire, également nommé cathéter - sonde externe mâle, celui-ci se fixe sur le pénis pour conduire l'urine au sac urinaire. Il peut être installé par l'utilisateur et doit être changé de 3 à 5 fois par jour. Ce type de cathéter - sonde se vend en boîte de plusieurs unités.

Le cathéter - sonde de longue durée (aussi appelé sonde urinaire à demeure) est une sonde qui permet de conduire l'urine au sac urinaire fixé au mollet. Ce type de cathéter - sonde se change au minimum une fois par mois et se vend à l'unité.

Synonymes

Les synonymes de cathéter - sonde sont les suivants :

  • Sonde urinaire;
  • Cathéter urinaire.

Nécessité du besoin

La nécessité du besoin est attestée par une personne qui exerce la profession de médecin ou d'infirmière praticienne spécialisée, par l'un des documents suivants :

  • Un « Certificat médical » (SR-0040);
  • Une prescription;
  • Un « Rapport médical » (SR-2100).

Pour l'ensemble des prestations spéciales prévues à l'annexe III du Règlement, le document attestant de la nécessité du besoin comprend obligatoirement les informations suivantes :

  • Le diagnostic;
  • L'attestation de l'incontinence;
  • La description du besoin à couvrir;
  • La durée.

Ces informations sont nécessaires avant d'accorder la prestation spéciale.

Lorsque le besoin de cathéter - sonde est reconnu, il n'est pas nécessaire que tous les accessoires soient énumérés sur l'attestation médicale. Le besoin d'accessoires, selon le type de cathéter - sonde, est reconnu d'emblée.

Autorisation préalable

Une autorisation préalable est obligatoire avant l'achat de cet accessoire pour la personne prestataire du Programme d'aide sociale et du Programme objectif emploi. Bien que l'autorisation préalable ne soit pas obligatoire dans le cadre du Programme de solidarité sociale ou du Programme de revenu de base, la personne peut en faire la demande.

Afin d'obtenir une autorisation préalable, la personne doit fournir les documents nécessaires au bureau de Services Québec.

Documents nécessaires

Les documents suivants sont nécessaires à l'analyse de la demande d'autorisation préalable de la prestation spéciale, s'il y a lieu :

  • L'estimation des coûts;
  • Un document attestant de la nécessité du besoin.

Les documents suivants sont nécessaires au paiement de la prestation spéciale :

  • Les factures ou reçus;
  • Un document attestant de la nécessité du besoin (lorsqu'aucune autorisation préalable n'a été émise);
  • Le formulaire « Demande de paiement de prestation spéciale » (SR-0006), s'il y a lieu.

Délai de carence

Il n'y a aucun délai de carence pour être admissible à la prestation spéciale, que ce soit pour le Programme d'aide sociale, le Programme de solidarité sociale, le Programme objectif emploi ou le Programme de revenu de base.

Montant payable

Un montant payable jusqu'à concurrence de :

  • 9 $ est prévu pour l'achat d'un cathéter - sonde de courte durée à l'unité;
  • 38 $ est prévu pour l'achat d'un cathéter - sonde de longue durée à l'unité.

L'article peut être payé plusieurs fois dans un même mois (ou une période donnée).

Le prix maximal payable prévu dans le règlement inclut la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), s'il y a lieu.

La prestation est payable à tous les membres de la famille.

Lois et règlements

  • Annexe III - Prothèses
  • orthèses et accessoires (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 58 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 81 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 84 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 85 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)