ADEL – Aide à la décision en ligne
Requête en rétractation
La personne prestataire doit, lorsqu'elle-même ou un membre de sa famille est créancier d'une obligation alimentaire, informer le ministre de la manière prévue par Règlement de toute procédure judiciaire relative à cette obligation au moins 5 jours avant la date de présentation de la demande visée par cette procédure.
Elle transmet une copie de l'entente ou de la procédure judiciaire au :
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Centre spécialisé des pensions alimentaires
8000, boulevard Henri-Bourassa, 2e étage
Québec (Québec)
G1G 4C7
Télécopieur : 418 643-4990
Si le Ministère n'a pas été avisé dans les délais requis et qu'un nouveau jugement a été rendu, une demande en rétractation peut être déposée par le ministre.
Requête en rétractation
La rétractation de jugement est une procédure qui permet à toute personne dont les intérêts sont affectés par le jugement rendu, dans une instance pour laquelle ni elle ni ses représentants n'ont été appelés, de demander par requête que ce jugement soit rétracté.
Lorsque la demande est acceptée, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant le prononcé du jugement et la procédure est poursuivie.
Exemption à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
Depuis décembre 1995, Revenu Québec agit à titre de percepteur des pensions alimentaires. Il est le seul à agir à ce titre. Cependant, les parties peuvent s'exempter de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. Revenu Québec ne perçoit alors aucun montant et la personne débitrice paie la pension alimentaire directement à la personne créancière.
Le Ministère doit déposer une requête en rétractation afin de faire annuler cette exemption dans un jugement lorsque :
- Des arrérages lui sont dus;
- Il n'a pas été mis en cause.
À cet effet, le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) doit être avisé dans les meilleurs délais en lui faisant parvenir une copie du jugement. Il dispose de 30 jours suivant la prise de connaissance du jugement pour déposer sa requête.
Lois et règlements
- Article 64 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 174 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)