Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Possession d'un bien

La possession

La notion de possession utilisée dans l'expression « biens qu'une ou qu'un adulte seul ou les membres de la famille possèdent » a un sens plus large que celle de propriété.

La possession d'un bien au sens de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) suppose que la personne a tous les attributs d'une ou d'un propriétaire et a ainsi la capacité d'en disposer, par exemple, le vendre ou le louer.

Lorsqu'une personne fait cession de ses biens au syndic, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, on considère qu'elle ne possède plus ces biens parce qu'elle n'a pas la possibilité d'en disposer (se référer à Cas de faillite et dépossession).

Biens et contrat de vente à tempérament

Lorsqu'un bien est possédé en vertu d'un contrat de vente à tempérament, sa valeur marchande est comptabilisée. En effet, l'acheteuse ou l'acheteur a la possibilité d'en disposer et de liquider son obligation de paiement envers la personne qui le lui a vendu.

Biens pour lesquels la personne n'a pas les attributs de propriétaire

La personne prestataire, qui n'a pas les attributs d'une ou d'un propriétaire d'un bien et n'a pas la faculté d'en disposer, est considérée comme une personne détentrice seulement.

La valeur de ce bien n'est pas comptabilisée. Par exemple, le bail de location d'une automobile. Cela s'applique également pour le bien loué avec ou sans option d'achat.

Malgré l'apparence que confèrent des documents tels qu'un acte de propriété, un contrat d'achat, un certificat d'immatriculation ou autre, le Ministère reconnaît que, dans un contexte d'aide financière de dernier recours, il faut parfois rechercher la ou le réel propriétaire d'un bien ou d'un avoir liquide afin de reconnaître l'existence du prête-nom.

Biens acquis par le vol

Si une personne prestataire possède des biens acquis par le vol, ces biens sont pris en compte dans le calcul de la prestation, selon les règles habituelles.

Lois et règlements

  • Article 55 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)