Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Prescription de la dette

Délai de prescription (prescription extinctive)

La prescription est un mode d'extinction d'une obligation, par l'écoulement du temps, lorsque son exécution n'a pas été exigée par la partie créancière dans les délais prévus. Elle a pour effet de libérer le débiteur de sa dette par le seul écoulement du temps s’il y a inaction du créancier. Ainsi, le Ministère a un certain délai pour établir une réclamation. Le délai de prescription est fixé par la Loi et varie selon le programme en vertu duquel la dette a été établie, notamment :

Généralement, le calcul du délai de prescription commence à la date de l'événement donnant lieu à la réclamation.

Interruption de la prescription (acte interruptif)

C’est un acte par lequel le créancier manifeste son intention de recouvrer les sommes qui lui sont dues. Le débiteur peut également reconnaître par écrit qu’il est endetté envers le créancier. L'interruption de la prescription a pour effet de remettre à zéro le délai de prescription déjà écoulé. Le temps écoulé avant qu'un acte interruptif n'intervienne ne compte plus et un nouveau délai de prescription commence.

Les actes interruptifs liés à l’établissement de la réclamation sont notamment :

  • La mise en demeure  (avis de réclamation) selon l'article 97 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Selon l'article 29 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, « Tout avis transmis à la personne à qui il s’adresse ou à la personne qui la représente, à l’une des coordonnées fournies par elle, est validement donné » . Toutefois, lorsque l’avis est retourné au Ministère précisant notamment que le destinataire est déménagé ou parti sans laisser d’adresse, l’avis est considéré non reçu et la prescription n’est pas interrompue;
  • La reconnaissance écrite de dette (lettre manuscrite, engagement de remboursement ou paiement volontaire).

Interruption de la prescription à compter :

  • De la mise en demeure jusqu'à la date de décision d'appel ou de l'expiration des délais de révision ou d'appel (selon l'article 97 de la Loi);
  • De la reconnaissance de dette, par exemple : reconnaissance de dette signée ou paiement volontaire (selon l'article 98 de la Loi, article 2898 du Code civil du Québec (CcQ));
  • De la date de la dernière retenue d'un montant versé en vertu de l'article 101 de la Loi ou sur le remboursement dû à un débiteur par Revenu Québec;
  • Des demandes de paiement par des procédures intentées par le Ministère (article 2891 du CcQ).

Après l'interruption, le délai recommence à courir à zéro pour :

  • 5 ans, selon l'article 105 de la Loi (article 2925 du CcQ);

 OU

  • 10 ans si le certificat a été déposé, selon l'article 103 de la Loi (article 2924 du CcQ).

Suspension de la prescription

La suspension permet d'arrêter temporairement le calcul du délai de prescription, sans annuler le temps déjà écoulé.

Une fois le motif de suspension levé, le délai de prescription continue pour la durée qu'il reste à compléter.

Suspension - Impossibilité d'agir

La principale cause de suspension de la prescription est l'impossibilité d'agir de la personne, prévue à l'article 2904 du Code civil du Québec.

Lors d'une situation ou le Ministère était dans l'impossibilité d'agir, le délai de la prescription commence à courir à la date où le Ministère est informé de la survenance de l'événement donnant lieu à la réclamation, et non à la date de l'événement lui-même, et ce, pour les dettes reliées aux 3 situations suivantes :

  • Réalisation d'un droit;
  • Levée d'un empêchement légal;
  • Cessation de la compensation par un autre organisme.

Date d’exigibilité

C’est la date où l’aide faisant l’objet de la réclamation a été versée sans droit ou indûment, c’est-à-dire la date du chèque d’aide financière réclamé. La date d’exigibilité diffère selon qu’il s’agisse :

  • D’un droit réalisable;
  • D’un empêchement légal;
  • De la compensation effectuée par un organisme tiers;
  • D’une fausse déclaration.

Lois et règlements

  • Article 97 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 101 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)