ADEL – Aide à la décision en ligne
Dettes liées aux mesures et programmes
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l'article 194 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, et celle, le 1er janvier 2007, de l'article 195, font en sorte que l'article 105 de la Loi s'applique aux mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail pour les réclamations émises à compter du 1er janvier 2006.
Ainsi, le délai de prescription est de 5 ans pour les réclamations faites à compter du 1er janvier 2006, conformément à l'article 105. Avant le 1er janvier 2006, le délai de prescription utilisé était le délai de 3 ans prévu au Code civil du Québec.
Les nouvelles dispositions concernant le délai de prescription ne peuvent changer les conséquences du temps déjà écoulé et ne pourront faire revivre un droit déjà prescrit.
Pour les montants versés en trop antérieurement au 1er janvier 2006 et qui, à cette date, n'étaient pas encore prescrits, l'application du délai de prescription de 5 ans doit se faire en tenant compte du temps déjà écoulé.
Le délai de prescription pour établir la réclamation est de 5 ans à compter :
- de la date d'exigibilité, pour une nouvelle dette;
- de la date où le Ministère a eu connaissance de l'exigibilité, pour une fausse déclaration.
Lois et règlements
- Article 105 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 194 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 195 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)