ADEL – Aide à la décision en ligne
Décisions révisables et décisions non révisables
Décisions révisables
Une décision rendue en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) est, de façon générale, révisable.
Il peut s'agir notamment :
- Du refus d'accorder une prestation régulière ou spéciale;
- D'une réclamation portant sur tout montant accordé en vertu de la LAPF;
- D'une retenue effectuée à même une prestation ou une allocation;
- D'une compensation effectuée par Revenu Québec, en remboursement d'une dette établie.
Chèque considéré comme une décision
Le chèque mensuel, au même titre qu'un avis écrit transmis au prestataire, est considéré comme une décision. Une demande de révision peut donc être déposée pour contester le montant d'aide financière accordé pour ce mois. Le Bureau de révision peut se prononcer sur ce chèque et sur les chèques émis pendant les 90 jours précédant la demande de révision.
Un chèque versé en remboursement d'une prestation spéciale, sans qu'un avis de décision ne soit émis, constitue également une décision sujette à révision. Cela inclut les prestations spéciales préautorisées dont le versement est fait au fournisseur.
Avis de réclamation et retenue considérés comme une décision
Est également sujet à révision un avis de réclamation établi à compter du 1er janvier 2006 s'il s'agit d'un montant accordé dans le cadre d'une mesure ou d'un programme créé en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (Loi sur le Ministère).
Il en va de même d'une retenue effectuée pour recouvrer une dette, qu'elle soit retenue à même :
- Un montant accordé en vertu d'une de ces mesures ou programmes;
- Un remboursement effectué par Revenu Québec.
Décisions non révisables
Les décisions suivantes ne sont pas révisables :
- Les décisions rendues en vertu du chapitre 1, du titre I de la Loi; par exemple :
- l'élaboration d'un parcours individualisé vers l'insertion, la formation et l'emploi;
- la référence :
- à une mesure temporaire de soutien à l'emploi;
- à la formation;
- aux activités communautaires.
- la conclusion d'une entente avec l'employeur;
- le versement :
- d'une allocation d'aide à l'emploi;
- de frais supplémentaires.
- les autres services d'information, d'accompagnement, de placement, de financement et d'aide accordés à un individu, un organisme ou une entreprise.
Ces décisions peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'un réexamen administratif.
- La décision d'accorder ou non l'aide dans une situation de risque pour la santé ou de risque de dénuement total, en vertu d'un pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi);
- La suspension du recouvrement ou la remise totale ou partielle d'une dette accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 104 de la Loi);
- La décision de verser ou non une prestation spéciale de santé non prévue au Règlement;
- La décision d'élaborer et d'appliquer des conditions particulières fixées par la ou le Ministre, autres que celles prévues au Règlement, pour l'admissibilité à certaines prestations spéciales (à noter que le refus d'accorder la prestation spéciale est néanmoins sujet à révision);
- La décision quant aux cas et aux conditions déterminés pour accorder une aide financière pour la participation à un programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS);
- La décision d'accorder, de réduire ou de cesser le versement d'un montant, de refuser la participation à une mesure ou à un programme établi en vertu de la Loi sur le Ministère, ainsi que la décision relative à une réclamation qui en résulte, faite avant le 1er janvier 2006.
Lois et règlements
- Article 49 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 104 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 107 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 108 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)