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Avoir liquide assimilé à un bien
Au Programme de revenu de base (PRB), certains avoirs liquides de l'adulte sont considérés dans l'évaluation de la valeur globale des biens à laquelle l'exclusion de 500 000 $ s'applique. C'est le cas lorsque les sommes ne peuvent pas être converties en espèce à court terme.
Certains montants bénéficiant de cette exclusion n'ont pas de condition particulière de placement alors que d'autres doivent être placés dans un compte distinct.
Montants sans condition particulière
Les montants sans condition particulière de placement sont :
- Les sommes ou les crédits de rente accumulés à la suite d'une adhésion à un régime de retraite qui peuvent être retournées au participant avant l'âge de la retraite (article 177.103 paragraphe 1 du Règlement) autre que le Régime de rentes du Québec et le Régime de pension du Canada (RPC) :
- les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation à un autre instrument d'épargne-retraite qui, en vertu d'un régime ou d'un instrument de retraite visé par la Loi, peuvent être retournées au participant avant l'âge de la retraite;
- les sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou dans un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
- les régimes de retraite obtenus lors du partage de biens à la suite d'une séparation, d'un divorce ou d'une dissolution d'union civile;
- Les sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE).
Note
Lorsque la conjointe ou le conjoint possède ces avoirs liquides, ceux-ci sont assimilés à un bien et ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu de base.
Montants placés dans un compte distinct
Afin d'être assimilées à un bien, certaines sommes doivent être déposées dans un compte distinct :
- Les sommes forfaitaires accordées à l'adulte pour compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique (se référer à Montant unique ou versements périodiques);
- Les sommes accumulées par l'adulte dans le cadre d'un Plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI) jusqu'à concurrence d'un montant total de 5 000 $;
- Le capital provenant d'une somme ou d'un crédit de rente accumulé à la suite de l'adhésion à un régime de retraite, à un régime volontaire d'épargne retraite (RVER), à un autre instrument d'épargne retraite pouvant être retourné à la personne participante avant l'âge de la retraite, ou à un CELIAPP, lorsqu'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d'une contribution à un autre régime de retraite ou instrument d'épargne-retraite;
- Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt destiné à :
- la réparation de la résidence lorsqu'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
- fonder une entreprise ou à créer son propre emploi lorsqu'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
À l'échéance du délai ou à défaut de respecter les conditions, les montants d'avoir liquide utilisé en contravention sont considérés à titre d'avoir liquide pour lequel l'exclusion de base s'applique.
Note
Lorsque la conjointe ou le conjoint non-prestataire possède ces avoirs liquides, ceux-ci sont assimilés à des biens lorsqu'ils respectent toutes les conditions requises. À défaut de les respecter, les montants sont considérés à titre d'avoir liquide pour lesquels l'exclusion de base de 50 000 $ s'applique.
Indemnités de décès, legs, assurance-vie
Les sommes forfaitaires versées à l'adulte prestataire peuvent être considérées dans la valeur globale des biens :
- Les indemnités de décès versées sous forme forfaitaire reçues lorsqu'elles sont déposées sans délai dans un compte distinct auprès d'une institution financière, qu'elles soient reçues en un seul ou en plusieurs versements;
- Les avoirs liquides reçus à la suite d'une succession pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
Note
Les biens reçus en héritage sont considérés dans la valeur globale des biens pour laquelle l'exclusion de base s'applique. Toutefois, lorsque le bien reçu est un bien exclu en totalité, celui-ci bénéficie de l'exclusion qui lui est associée. Lorsque ceux-ci sont transformés en avoir liquide, la somme demeure considérée dans la valeur globale des biens puisqu'elle provient d'un bien reçu en héritage.
- Les bénéfices d'une police d'assurance sur la vie sous forme forfaitaire reçus à la suite du décès d'une personne.
Afin d'être assimilés à un bien, ces sommes (ou le 1er versement de celles-ci) doivent être reçues au cours d'un mois pendant lequel l'adulte est prestataire du PRB ou était :
- Prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR), sauf lorsque l'aide est versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi);
- Participant au Programme objectif emploi (OE);
- Bénéficiaire d'un carnet de réclamation donnant accès à des services pharmaceutiques et dentaires en application de l'article 48 du Règlement.
L'exclusion est maintenue jusqu'à ce que la totalité de l'aide financière pour le mois où les sommes (ou le 1er versement de celle-ci) ont été reçues est réclamée. Dans ce cas, l'exclusion ne s'applique plus :
- Sur les périodes suivant celles où la réclamation a été établie;
- Sur les périodes suivant la réception des sommes (ou le 1er versement de celle-ci), lorsque la réclamation résulte d'une fausse déclaration.
Indemnité en réparation d'un préjudice corporel
Le préjudice corporel résulte d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne avec toutes ses conséquences, pécuniaires (exemple : l'incapacité à gagner un revenu) et non pécuniaires (exemple : des souffrances). Lorsque des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel sont accordés par le tribunal, cette somme bénéficie de l'exclusion prévue, puisqu'elle vise à compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique.
Indemnité en réparation d'un préjudice moral
Le préjudice moral est plus difficile à identifier; il peut s'agir d'une atteinte au droit et au respect de la réputation et de la vie privée ou d'une atteinte à la qualité de vie, telle que des traumatismes psychologiques, des souffrances ou des douleurs morales.
Afin de bénéficier de l'exclusion prévue, la personne prestataire doit démontrer que les sommes reçues en raison d'un préjudice moral visent à compenser un dommage qui atteint une certaine gravité. Ainsi, lorsqu'un montant est accordé en réparation d'un préjudice moral, une analyse au cas par cas doit être effectuée.
Transformations
Il n'y a pas de limite quant au nombre de transformations. Ainsi, les biens acquis à même ces indemnités sont considérés dans la valeur globale des biens pour lesquels l'exclusion de base s'applique. Toutefois, lorsque le bien acquis est un bien exclu en totalité, celui-ci bénéficie de l'exclusion qui lui est associée.
Exemple
Une personne reçoit un héritage de 200 000 $. Elle utilise 10 000 $ pour l'achat d'une voiture et conserve 190 000 $ dans son compte. La valeur marchande de la voiture et le 190 000 $ au compte sont considérés dans la valeur globale des biens puisqu'ils proviennent d'un héritage.
Si la personne vend la voiture, la somme provenant de la vente s'ajoute au 190 000 $ restant et demeure considérée dans la valeur globale des biens puisque celle-ci avait été acquise avec une somme provenant d'une succession.
Quelques mois plus tard, la personne achète une maison (résidence principale) avec la somme restante. La résidence principale sera totalement exclue. Au moment de la vente de la résidence, s'il y a lieu, la somme provenant de la vente sera considérée dans la valeur des biens puisque la maison a été acquise à même une somme provenant d'une succession.
Lorsque la personne effectue un placement, celui-ci demeure considéré dans la valeur globale des biens. Cependant, les intérêts générés par ce placement sont des revenus à considérer annuellement. Ceux-ci s'ajoutent à l'avoir liquide lorsque la personne prestataire peut en disposer.
Note
Ces sommes forfaitaires et montants reçus en héritage sont considérés à titre d'avoir liquide lorsqu'elles sont versées à la conjointe ou au conjoint non-prestataire et l'exclusion de base de 50 000 $ s'applique.
Montant unique ou versements périodiques
Les sommes forfaitaires peuvent être versées en un seul montant ou réparties en des versements périodiques. Peu importe le mode de versement choisi, la totalité de la somme forfaitaire est prise en compte à titre d'avoir liquide assimilé à un bien et bénéficie de l'exclusion de 500 000 $. Les montants versés périodiquement à la personne prestataire n'ont aucun impact sur la prestation.
Lorsque la personne choisit les versements périodiques, dans certains cas, le ministère ou l'organisme peut verser des intérêts. Ceux-ci s'ajoutent au capital et sont exclus jusqu'à concurrence de 500 000 $.
Lois et règlements
- Article 177.90 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.102 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.103 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.105 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)