ADEL – Aide à la décision en ligne
Régime de retraite, rentes et compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
Toute somme ou partie de capital d'un régime de retraite, d'un régime volontaire d'épargne retraite ou de rente utilisée en contravention des fins pour lesquelles elle était prévue, est considérée comme un avoir liquide au dernier jour du mois de la contravention.
Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides possédés par la personne prestataire le dernier jour de ce mois et les exclusions de base s'appliquent.
Note
Dans le cas d'un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base (PRB), la contravention s'applique sur les sommes détenues par l'adulte prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR) ou par les enfants à sa charge. Les sommes appartenant à son conjoint et aux enfants à la charge de celui-ci sont considérées dans son propre dossier au PRB.
La contravention s'applique au 1er des événements suivants :
- Le dernier jour du mois où les sommes sont utilisées contrairement aux dispositions prévues;
- La fin du délai d'exclusion prévu au Règlement.
Retrait d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)
L'avoir liquide comprend les sommes dont une institution financière est dépositaire lorsque la personne prestataire peut en disposer librement.
Les sommes retirées d'un REER (autre qu'une somme retirée dans le cas d'un régime d'accession à la propriété (RAP)), ou d'un CELIAPP, constituent de l'avoir liquide et le montant à considérer lors du retrait est le montant net, car des retenues d'impôt sont obligatoires.
Lorsque la personne prestataire demande une retenue d'impôt supérieure au minimum prévu par les lois fiscales provinciales et fédérales, la somme à considérer pour l'établissement de la prestation est le montant brut moins le montant d'impôt minimum devant être retenu.
Pour obtenir des renseignements sur les retenues d'impôt, se référer aux sites Internet de Revenu QuébecAgence du revenu du Canada.
Exemple - Excédent d'avoir liquide
Un prestataire possède un REER de 20 000 $. Il retire 1 000 $ de son REER le 15 juin. Au 30 juin, ces 1 000 $ ajoutés à ses autres avoirs liquides, totalisent la somme de 2 000 $, ce qui excède son exclusion de base de 1 500 $.
Comme il dispose d'un délai de 30 jours pour placer la somme retirée dans un autre instrument d'épargne retraite ou dans un CDI, il n'y a pas d'excédent d'avoir liquide au 30 juin.
Le 10 juillet, il achète des meubles pour un prix de 1 000 $ : il utilise alors la somme en contravention. Les 1 000 $ s'ajoutent à ses autres avoirs liquides possédés le 31 juillet, l'exclusion de base est ensuite appliquée. S'il y a lieu, la prestation du mois d'août sera diminuée ou annulée.
Exemple - Usage en contravention
Un prestataire possède des REER totalisant une valeur de 12 000 $.
Le 14 septembre : le prestataire retire 5 000 $ de son REER;
Le 24 septembre : le prestataire effectue des achats divers pour un montant de 2 000 $;
Le 15 décembre : la personne responsable de son dossier prend connaissance de l'encaissement du REER.
Selon le paragraphe 2 de l'article 141 du Règlement, le prestataire a 30 jours, donc jusqu'au 14 octobre, pour replacer cet argent dans un autre REER, dans un autre régime d'épargne retraite ou dans un CDI (article 144 du Règlement).
Le 24 septembre : il utilise le montant de 2 000 $ en contravention. Ce montant s'additionne à l'avoir liquide existant au 30 septembre;
Le 15 octobre : le prestataire n'a pas replacé les 3 000 $ restants. Ce montant est donc en contravention à cette date.
Il s'additionnera à l'avoir liquide existant au 31 octobre.
Exemple - Application de la contravention (retrait REER)
Lors d'un échange de renseignements avec Revenu Québec (RQ), le Ministère constate qu'une personne prestataire a retiré un montant de REER le 2 février. La somme retirée n'a fait l'objet d'aucun dépôt dans une institution financière et la personne ne l'a pas replacée dans un autre instrument d'épargne retraite ou CDI dans les 30 jours. La personne n'a jamais donné suite à la demande d'explication sur l'utilisation de la somme retirée.
La somme retirée devient en contravention en février puisqu'elle n'a pas été déposée conformément aux dispositions prévues. Elle s'ajoute donc à l'avoir liquide du mois de février.
Toutefois, si la personne prouve qu'elle n'a pas dépensé les sommes retirées en février, mais plutôt en mars, la contravention s'appliquera à compter de mars.
Si la personne démontre par la suite qu'elle a réinvesti le montant dans un autre instrument d'épargne retraite ou CDI dans les 30 jours sans l'avoir déposé dans son compte personnel, les sommes retirées ne sont pas considérées en contravention.
Exemple - Utilisation d'une rente de retraite
Une personne prestataire possède 5 000 $ de crédit de rente non retournable avant l'âge de la retraite. Elle informe le Ministère qu'elle a retiré, en septembre, la somme provenant de ce crédit de rente et qu'elle l'a utilisé pour s'acheter des meubles le même mois.
Comme la personne prestataire a pu obtenir des sommes provenant d'un crédit de rente non remboursable avant l'âge de la retraite, ces sommes ne peuvent être exclues en vertu de l'article du paragraphe 4 de l'article 146 du Règlement (bien). Ces dernières doivent être exclues en vertu du paragraphe 1 de l'article 141 du Règlement (avoir liquide). De plus, comme la personne prestataire n'a pas replacé les sommes, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 141 du Règlement (avoir liquide), celles-ci doivent être considérées avoir été utilisées en contravention. Elles doivent donc être ajoutées aux avoirs liquides au dernier jour du mois de septembre.
Si la personne prestataire détient encore des crédits de rente non remboursables avant l'âge de la retraite, celle-ci doit fournir la preuve qu'elle ne peut les retirer afin que les montants soient exclus en vertu du paragraphe 4 de l'article 146 du Règlement (bien); sinon, ils bénéficieront de l'exclusion prévue au paragraphe 1 de l'article 141 du Règlement (avoir liquide).
Exemple - Usage en contravention
Une personne prestataire possède un CELIAPP totalisant une valeur de 24 000 $.
Le 14 septembre : la personne prestataire retire 24 000 $ de son CELIAPP.
Le 24 septembre : la personne prestataire effectue des achats divers pour un montant de 2 000 $.
Le 15 décembre : l'agent ou l'agente d'aide financière prend connaissance de l'encaissement du CELIAPP.
Selon le paragraphe 2 de l'article 141 du Règlement, la personne prestataire a 30 jours, donc jusqu'au 14 octobre, pour replacer cet argent dans un REER, dans un autre régime d'épargne retraite ou dans un CDI (article 144 du Règlement).
Le 24 septembre : la personne utilise le montant de 2 000 $ en contravention. Ce montant s'additionne à l'avoir liquide existant au 30 septembre.
Le 15 octobre : la personne n'a pas replacé les 22 000 $ restants dans un REER, dans un autre régime d'épargne retraite ou dans un CDI. Ce montant est donc en contravention à cette date. Ce montant s'additionnera à l'avoir liquide existant au 31 octobre.
Lois et règlements
- Article 138 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 141 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 144 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 164 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)