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Fardeau et degré de la preuve
Fardeau de la preuve
Le Code civil du Québec prévoit que celui (le requérant) qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention et que celui (l'administration) qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint, doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
En vertu de cette définition, pour les Programmes d'aide financière de dernier recours, en règle générale, il incombe :
- À la personne requérante de démontrer son droit à l'aide lorsqu'elle dépose une demande d'aide financière;
- À l'administration de démontrer que cette personne n'a plus droit à cette aide ou à une partie de celle-ci en cours d'aide.
Il existe cependant quelques exceptions à cette règle qui ont été dictées par la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Il incombe, en tout temps, à la personne requérante ou à la personne prestataire de démontrer qu'elle :
- Est admissible à une prestation spéciale;
- A renoncé à un droit, disposé d'un bien ou d'un avoir liquide pour une juste considération;
- Est admissible à l'allocation pour contraintes temporaires;
- Présente des contraintes sévères à l'emploi.
Il incombe, en tout temps, à l'administration de démontrer :
- Que des prestations versées en trop n'auraient pas dû être accordées;
- Qu'une personne a un revenu ou possède un bien, mais il revient à cette personne d'établir le montant du revenu ou la valeur du bien.
Exemple - Valeur d'une automobile
Une personne possède une automobile mais prétend que sa valeur est inférieure à celle établie par le guide d'évaluation « Hebdo » en raison de certaines réparations à effectuer. Cette personne devra produire au Ministère une estimation du coût des réparations.
Degré de la preuve
La personne requérante, la personne prestataire ou l'administration doit, à un moment donné, faire la preuve de ce qu'elle prétend. Pour déterminer si cette preuve est suffisante, il faut aborder la notion du degré de la preuve, c'est-à-dire jusqu'où aller pour prouver les allégations.
La preuve à faire par l'administration ou par la clientèle se fonde sur la règle de la prépondérance de la preuve que l'on trouve au Code civil du Québec. Il faut que la preuve de l'existence d'un fait soit plus forte que celle de sa non-existence. Elle ne doit pas rendre la chose simplement possible, mais probable.
Il n'est pas exigé que la preuve soit, comme en droit criminel, établie hors de tout doute raisonnable, où le moindre doute doit alors profiter à l'accusé.
La constitution d'une preuve (documents, témoignages) peut laisser un doute à l'administration sur la vraisemblance des faits allégués par la personne requérante ou prestataire.
Autres éléments de preuve
Les différents éléments de preuve contenus au dossier doivent être soupesés pour décider si la prépondérance de la preuve démontre ou non la véracité des faits. Pour effectuer cet exercice, il faut savoir reconnaître ce qui peut constituer une preuve, à savoir les types de preuve et leur poids relatif ou, autrement dit, les différents niveaux de preuve.