ADEL – Aide à la décision en ligne
Réclamation de l'aide financière remboursable à la suite d'un droit réalisé
Une personne doit rembourser au Ministère, jusqu'à concurrence de la valeur du droit réalisé et dès sa réalisation, le montant des prestations d'aide financière de dernier recours reçues après la survenance d'un événement qui donne à une personne ou à un enfant à sa charge la possibilité d'exercer un droit, qu'il s'agisse ou non d'un droit attaché à la personne.
Il y a lieu d'établir une réclamation pour les cas d'aide remboursable versée avant le 1er août 1989 et pour lesquels la réalisation du droit ne s'est effectuée qu'après le 1er janvier 1999, car le Ministère était dans l'impossibilité d'agir avant (Loi sur l'aide sociale).
Depuis le 1er octobre 1999, malgré toute disposition contraire d'une loi, le montant du droit réalisé ou les biens acquis avec celui-ci deviennent saisissables lorsque l'attente de ce droit n'a pas été déclarée par une personne prestataire.
La réclamation d'aide remboursable vise l'aide versée jusqu'à concurrence du droit réalisé, soit le montant net de la réalisation, après que les créances prioritaires aient été remboursées.
Produit d'une assurance vie
Lorsque le droit réalisé est le produit d'une assurance vie reçu à titre de bénéficiaire désigné, il est réduit du montant qui a été utilisé par ce bénéficiaire pour payer les frais funéraires de la personne décédée dans les 30 jours de la date de réception du produit de l'assurance vie.
Montant réalisé
Le montant réalisé peut être une somme allouée par un ministère pour un besoin déjà couvert par une prestation spéciale prévue au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Tel est le cas pour certains transports médicaux et frais de séjour couverts par la politique de déplacement des usagers du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Le montant réalisé peut être versé sous forme d'un montant :
- Global (comme une indemnité pour perte d'un membre);
- Provenant de versements accumulés (comme des prestations mensuelles de Retraite Québec).
Antériorité du déficit
La règle de l'antériorité du déficit s'applique lorsque la réalisation du droit est postérieure au 31 juillet 1989. Les ressources dont une personne prestataire dispose le mois où survient l'événement n'ont d'effet que sur la prestation du mois suivant, et ainsi de suite. L'aide versée n'est remboursable qu'à compter du mois qui suit celui de la survenance de l'événement qui donne naissance au droit réalisé.
L'aide remboursable est celle qui a été versée à titre de prestation de base, d'ajustements pour enfants et de prestation spéciale.
Le montant de la réclamation est établi en considérant ce que la personne a reçu d'aide et ce qu'elle réalise pour la période concernée. Lorsqu'un droit a été réalisé en devises étrangères, les sommes reçues sont comptabilisées en leur appliquant le taux de change en vigueur au moment où le montant global a effectivement été reçu.
Personne tenue au remboursement
Selon l'article 98 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, les réclamations établies à la suite de la réalisation d'un droit ne sont pas solidaires. C'est la personne créancière du droit ou l'adulte qui a la charge de l'enfant créancier du droit qui est tenu au remboursement.
Droit réalisé
La réalisation d'un droit peut être versée sous la forme :
- D'un versement global;
- De versements accumulés;
- D'un montant forfaitaire;
- D'un montant réalisé par un enfant à charge.
Particularités
Les montants suivants ne sont pas réclamés lors de la réalisation d'un droit :
- L'ajustement versé en vertu des règles d'application du revenu qui cesse;
- L'aide accordée pour le mois de la demande;
- L'impôt payé sur le montant du droit réalisé.
Lois et règlements
- Article 90 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 98 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)