ADEL – Aide à la décision en ligne
Droit réalisé
Une personne doit rembourser au Ministère, jusqu'à concurrence de la valeur du droit réalisé et dès sa réalisation, le montant des prestations d'aide financière de dernier recours reçu à la suite d'un événement donnant à un adulte ou à un enfant à sa charge la possibilité d'exercer un droit rattaché ou non à la personne, par exemple à la suite du règlement d'un litige par une compagnie d'assurances.
Le fait que la personne ou sa famille reçoive des prestations au moment de l'événement ne modifie pas le principe du remboursement.
Peu importe que le droit soit la cause de la venue à l'aide ou qu'il soit créé en cours d'aide, le droit attendu peut être versé sous forme :
- D'un montant forfaitaire;
- De versements accumulés.
L'exercice du droit peut se faire par le biais d'une :
- Procédure judiciaire;
- Réclamation faite à une personne ou à un organisme.
Versement d'intérêts lors de la réalisation d'un droit
Les intérêts versés lors de la réalisation d'un droit font partie intégrante du droit réalisé ou des sommes reçues et sont comptabilisables au même titre et de la même façon que le capital reçu.
Lorsque le montant réalisé prend la forme :
- D'un montant provenant de versements accumulés, les intérêts sont répartis également sur le nombre de mois couverts par le droit réalisé et ajoutés au versement mensuel comptabilisable;
- D'un montant global, les intérêts sont ajoutés au capital reçu et sont comptabilisables au même titre et de la même façon que le capital réalisé.
Aide non remboursable
Une personne n'est pas tenue de rembourser au Ministre le montant accordé lorsque le droit réalisé :
- Provient d'une succession;
- Constitue :
- une indemnité pour compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique;
- une somme visée à l'article 135 et à l'article 136 du règlement lorsque celle-ci bénéficie du droit acquis lié à l'exclusion de base majorée;
- une indemnité, autre qu'une indemnité de remplacement de revenu, versée en compensation d'un préjudice subi à la suite d'une expropriation, d'une éviction, d'un incendie ou d'un autre sinistre.
Note
L'expression « autre sinistre » telle que spécifiée à l'article 181 du Règlement, vise les indemnités versées pour compenser les pertes ou les dommages subis aux biens meubles ou aux biens immeubles, assurés ou non. Les indemnités peuvent avoir été versées à la suite d'une réclamation d'assurance ou à la suite d'un recours (entente à l'amiable, jugement, etc.).
De plus, une personne n'est pas tenue de rembourser un montant égal à l'impôt qu'elle doit payer lors de la réalisation d'un droit.
Lois et règlements
- Article 90 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 96 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 98 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 111 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 138.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)