ADEL – Aide à la décision en ligne
Reprise de vie commune
Lors d'une reprise de vie commune, le type de jugement détermine les effets de l'ordonnance alimentaire.
Une séparation, après une reprise de vie commune, peut obliger la personne prestataire à exercer un nouveau recours en pension alimentaire.
Instance en séparation (mesures provisoires, ordonnances de sauvegarde)
Selon les articles 505 et 506 du Code civil du Québec, la reprise de vie commune pendant l'instance est considérée comme une réconciliation en autant qu'elle soit de plus de 90 jours. De ce fait, l'ordonnance devient caduc.
Jugement en séparation de corps ou garde d'enfant et de pension alimentaire
Selon l'article 515 du Code civil du Québec, un jugement en séparation de corps ou en pension alimentaire perd tous ses effets après une reprise de vie commune, quoi qu'il advienne dans le futur.
Instance en divorce
Selon le paragraphe 3 de l'article 11 de la Loi sur le divorce, la reprise de vie commune d'une durée de plus de 90 jours équivaut à un pardon et met fin à l'instance.
Jugement de divorce
Selon l'article 11 de la Loi sur le divorce, la reprise de vie commune permet la cessation d'une obligation alimentaire sans annuler le jugement de divorce. Le jugement devient caduc uniquement à la suite d'un mariage subséquent avec le même conjoint.
Lois et règlements
- Article 63 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 66 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)