Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Adulte qui a subvenu à ses besoins

L'adulte qui a, simultanément et pendant au moins 2 ans, sans compter toute période pendant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d'enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu'à la résidence de son père ou de sa mère, n'est pas assujetti à la contribution parentale.

Toutes les périodes écoulées avant l'âge de 16 ans, sont exclues.

Pour que ce critère d'indépendance s'applique, l'adulte doit avoir subvenu à ses besoins sans l'aide financière régulière de ses parents. Les périodes sont cumulatives et doivent totaliser 2 ans.

L'adulte est considéré avoir subvenu à ses besoins lorsqu'il :

  • A reçu une aide financière :
    • du Programme d'aide sociale;
    • du Programme de solidarité sociale;
    • du Programme alternative jeunesse;
    • du Programme Solidarité jeunesse ou d'un autre Programme spécifique;
    • du Programme objectif emploi;
    • d'un programme fédéral prévu pour les autochtones;
    • d'un programme d'aide sociale dans une autre province ou un autre pays, sauf si l'aide financière versée en vertu d'un ou de ces programmes l'était en supplément à une aide financière de ses parents.
  • A été rémunéré pour un travail;
  • A reçu des prestations assimilables à un remplacement de revenu (Retraite Québec, Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), assurance-emploi, assurance parentale, etc.);
  • A reçu la Prestation canadienne d'urgence (PCU);
  • A reçu la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE), seulement lorsque l'adulte était finissant ou avait cessé ses études;
  • A reçu des sommes pour compenser la perte d'intégrité physique ou de dommages corporels;
  • A été hébergé en centre de réadaptation, en centre hospitalier, pris en charge par une résidence d'accueil, ou une famille d'accueil, une ressource intermédiaire ou un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
  • A été détenu;
  • A habité ailleurs que chez ses parents et subvenu à ses besoins par différents moyens autres que l'aide de ses parents;
  • A été aidé par une conjointe ou un conjoint.

Rémunération suffisante

La rémunération pour un emploi, ou l'allocation d'aide à l'emploi reçue des Services publics d'emploi, est suffisante pour assurer la subsistance si elle équivaut au montant de la prestation de base du Programme d'aide sociale.

Par contre, le Ministère tient compte des autres facteurs qui ont permis de combler les besoins avec un revenu inférieur au montant de la prestation de base du Programme d'aide sociale, tels le partage d'un logement et les coûts de nourriture.

Lois et règlements

  • Article 57 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)