ADEL – Aide à la décision en ligne
Erreur administrative
Une personne prestataire du Programme de revenu de base (PRB) n'est pas tenue de rembourser l'aide qui lui a été versée, à la suite d'une erreur administrative qu'elle ne pouvait raisonnablement constater.
Le remboursement de l'aide versée, à la suite d'une erreur de l'administration, ne peut être exigé sous un autre motif que celui ayant déjà fait l'objet d'une erreur administrative.
L'erreur administrative découle d'une faute, d'une omission ou d'un manquement imputable à l'administration. Elle comprend également tout traitement de dossier non conforme aux instructions données par les autorités du Ministère s'il en résulte un versement en trop. Il en va de même pour l'erreur commise par ceux qui agissent pour son compte.
Lorsque l'erreur est commise par un tiers, la personne prestataire est tenue de rembourser l'aide reçue sans droit. Par exemple, une personne est tenue de rembourser les sommes versées en trop lorsqu'une rente privée mensuelle incorrecte lui a été imputée à la suite d'une déclaration inexacte de sa compagnie d'assurance.
Sauf l'erreur de calcul, indépendante de toute influence extérieure incluant une erreur de traitement informatique, l'erreur administrative ne se présume pas. Celle-ci se démontre par des pièces justificatives (exemples : une lettre, une déclaration de changement ou toute autre déclaration de la personne prestataire avisant le Ministère d'un changement de situation classée sans modification au dossier de la personne prestataire).
Lorsque la totalité ou une partie de l'aide a été versée en trop un mois donné à cause d'une erreur administrative, et qu'un montant en rétroactivité doit être versé pour ce même mois, le calcul du déficit est refait en tenant compte du montant de prestation réellement versé à la personne prestataire.
Lorsque l'information est portée au dossier sans être traitée, il s'agit d'une erreur administrative puisque la personne prestataire a rempli ses obligations sauf si la personne prestataire était en mesure de constater l'erreur.
Par exemple, une personne prestataire :
- Encaisse 2 chèques émis pour le même mois sans s'enquérir des raisons qui auraient pu justifier l'émission d'un second chèque;
- Continue de recevoir et d'encaisser la même prestation sans se préoccuper de l'erreur d'émission, et ce, après avoir reçu un avis à l'effet que l'aide sera réduite ou annulée.
Lorsqu'il s'agit d'un droit réalisé, l'erreur administrative ne peut être raisonnablement constatée, lorsque :
- Le manque de diligence (plus de 2 mois après la connaissance des faits) dans le traitement d'une réclamation n'est pas imputable à la personne prestataire;
- Ce manque de diligence a pour conséquence de priver la personne de l'aide qui lui aurait autrement été versée. C'est le cas, par exemple, de la personne qui, en raison d'une réclamation tardive, ne dispose plus du produit de la réalisation d'un droit parce que l'annulation de son aide l'a contrainte à puiser à même cette ressource;
- Le retard du Ministère à demander le remboursement de l'aide remboursable n'est pas attribuable à la personne prestataire.
Lorsque ces 3 conditions sont remplies, le total des prestations non versées est déduit du montant du droit réalisé.
Exemple - Déduction du total des prestations non versées
La personne prestataire avise au mois de juin 2025 de la réalisation d'un droit d'un montant de 10 000 $. Ce montant représente des revenus à considérer mensuellement de 2 000 $ non versés, pour une période de 5 mois se terminant au mois d'avril 2025.
Le revenu de base au montant de 1 438 $ est annulé pour juillet 2025. La réclamation n'est établie qu'au mois de septembre 2025.
Le montant du revenu de base non versé de juillet à septembre 2025, soit 4 314 $, est soustrait du droit réalisé de 10 000 $ et l'aide versée est réclamée jusqu'à concurrence du montant de 5 686 $.
10 000 $ - 4 314 $ (1 438 $ X 3 mois) = 5 686 $.
Date d'admissibilité à la suite d'une réclamation en erreur administrative
À la suite d'une réclamation en « erreur administrative », il y a lieu de ne pas modifier la dernière date d'admissibilité de la personne prestataire.
Lois et règlements
- Article 86 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)