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Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale
Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale bénéficient :
- D'une exclusion totale de 323 664 $ sur la valeur globale des biens et des avoirs liquides qui y sont visés;
- D'une exclusion cumulative de 323 664 $ sur les revenus provenant d'une succession qui y sont visés.
Exclusion totale sur la valeur globale des biens
Cette exclusion est augmentée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de la statistique du Québec.
La personne seule ou la famille peut bénéficier de l'exclusion totale sur la valeur globale des biens et des avoirs liquides possédés suivants :
- Les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visées à l'article 141 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, tel que mentionné à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme d'aide sociale;
- Les biens énumérés à l'article 147 du Règlement, notamment la résidence, incluant le capital provenant de la vente de celle-ci (6 mois) et les indemnités reçues en compensation de biens immeubles (2 ans) ou de biens meubles (90 jours) à la suite d'un incendie, d'un autre sinistre, d'un acte de guerre, d'un attentat ou d'un acte criminel;
- Tout autre bien immobilier, par exemple un chalet, ainsi que ceux mentionnés à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale.
Note
L'expression « autre sinistre » tel que spécifié aux paragraphes 6 et 7 de l'article 147 du Règlement, vise les indemnités versées pour compenser les pertes ou les dommages subis aux biens meubles ou aux biens immeubles, assurés ou non. Les indemnités peuvent avoir été versées à la suite d'une réclamation d'assurance ou à la suite d'un recours (entente à l'amiable, jugement, etc.).
Et des biens et des avoirs liquides suivants avec certaines particularités :
- Les biens et avoirs liquides qu'une personne seule ou un membre de la famille reçoit d'une succession;
- Les bénéfices d'une police d'assurance vie reçus à la suite du décès d'une personne.
Pour plus de renseignements sur toutes les exclusions spécifiquement liées aux avoirs liquides pour le Programme de solidarité sociale, se référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme de solidarité sociale.
Admissibilité à l'exclusion de 323 664 $
Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale sont admissibles à l'exclusion de 323 664 $ tant qu'elles demeurent prestataires de ce programme. Dès que la personne n'est plus admissible au Programme de solidarité sociale, elle perd le bénéfice de cette exclusion.
Les situations suivantes peuvent entraîner une perte du Programme de solidarité sociale :
- Une séparation ou le décès de la personne qui rendait la famille admissible au Programme de solidarité sociale;
- Un réexamen des contraintes sévères à l'emploi.
Exemple - Admissibilité
Madame Gagnon, membre d'une famille prestataire du Programme de solidarité sociale, reçoit en héritage, en juillet 2022, le chalet de ses parents d'une valeur uniformisée de 50 000 $. Le bien fait partie de l'exclusion totale de 323 664 $.
Le 10 octobre 2022, le conjoint de madame Gagnon décède. Or, monsieur, et non madame, recevait l'allocation de solidarité sociale en raison de contraintes sévères à l'emploi. Madame Gagnon est désormais admissible au Programme d'aide sociale, puisqu'elle n'a pas de contraintes sévères à l'emploi. Le chalet de 50 000 $ ne peut plus être exclu. Une ressource de 970 $ sera inscrite à son dossier et diminuera sa prestation soit :
50 000 $ - 1 500 $ = 48 500 $ X 2 % = 970 $.
Exclusion totale - Combinaisons possibles
Plusieurs combinaisons des actifs sont possibles puisque c'est la valeur globale de l'ensemble des biens et des avoirs liquides qui ne doit pas excéder le montant de 323 664 $. Par contre, la valeur des actifs ne peut être modifiée lorsqu'elle est précisée par Règlement. C'est le cas du compte de développement individuel (CDI) dont la valeur est fixée à 5 000 $.
Pour établir la valeur des biens à considérer pour cette exclusion, le Ministère comptabilise la valeur nette de la résidence principale et la valeur marchande des autres biens.
Voici des exemples associés à l'exclusion totale de 323 664 $ :
-
Régime enregistré d'épargne-études (REEE) de 100 000 $ et un chalet d'une valeur de 223 664 $;
-
Résidence d'une valeur nette de 323 664 $;
-
Résidence d'une valeur nette de 200 000 $ et un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de 123 664 $;
-
Résidence d'une valeur nette de 315 664 $ et un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) de 8 000 $;
-
Un avoir liquide de 323 664 $ reçu par succession;
-
Un immeuble que la personne prestataire n'habite pas d'une valeur uniformisée de 313 664 $ et un REEE de 10 000 $.
Exception à l'exclusion totale de 323 664 $
Lorsque la personne prestataire possède un capital dans un CDI, la limite de 5 000 $ par adulte s'applique toujours.
Exemple - Exception à l'exclusion
Une personne prestataire possède une résidence d'une valeur nette de 110 000 $ et un CDI de 6 000 $.
110 000 $ + 5 000 $ (limite permise) = 115 000 $.
La valeur excédentaire de 1 000 $ du CDI s'ajoute à l'avoir liquide régulier de la personne prestataire.
Comptabilisation d'une résidence inhabitée
La valeur nette d'une résidence est considérée pendant une période de 2 ans si la personne prestataire :
- Ne l'habite pas en raison d'un hébergement;
- Ne l'habite pas pour des raisons de santé ou d'insalubrité;
- Ne l'habite pas en raison d'une séparation.
À l'expiration de ce délai, si la personne prestataire possède toujours l'immeuble, la valeur uniformisée est considérée au dossier. Si cette valeur excède l'exclusion permise, un montant équivalent à 2 % est appliqué à l'excédent et réduit la prestation.
Exemple - Résidence inhabitée
Une personne prestataire est hébergée le 1er janvier 2022. Elle possède :
- Une résidence :
- d'une valeur uniformisée selon l'évaluation municipale de 180 000 $;
- d'une valeur nette de 155 000 $.
- Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de 30 000 $.
Puisque la valeur nette de sa résidence inhabitée en raison de son hébergement est considérée pendant 2 ans, la valeur globale des biens possédés par cette personne jusqu'au 31 décembre 2023 est :
- 155 000 $ (valeur nette) + 30 000 $ = 185 000 $.
En janvier 2024, la valeur globale des biens possédés est :
- 180 000 $ (ou la nouvelle valeur uniformisée selon l'évaluation municipale) + 30 000 $ = 210 000 $.
Lorsque cette valeur globale dépasse l'exclusion permise, un montant équivalent à 2 % de l'excédent est considéré et réduit la prestation.
Comptabilisation de l'excédent à l'exclusion de 323 664 $
Lorsque la valeur globale des biens et avoirs liquides excède 323 664 $, un montant équivalant à 2 % de l'excédent s'applique au calcul.
Toutefois, les exclusions de base de 2 500 $ ou 5 000 $ ne s'appliquent pas.
Exemple - Comptabilisation du montant qui excède l'exclusion
Une personne prestataire possède une résidence d'une valeur nette de 305 000 $ et un REER de 20 000 $.
305 000 $ + 20 000 $ = 325 000 $
325 000 $ - 323 664 $ = 1 336 $ X 2 % = 26,72 $.
Le montant de 26,72 $ est calculé comme ressource et diminue la prestation à laquelle elle a droit.
Exclusion cumulative sur les revenus provenant d'une succession
Cette exclusion de 323 664 $ est augmentée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de la statistique du Québec.
La personne seule ou la famille peut bénéficier de l'exclusion cumulative de 323 664 $ sur les revenus provenant d'une succession.
Admissibilité à l'exclusion de 323 664 $
Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale sont admissibles à l'exclusion de 323 664 $ tant qu'elles demeurent prestataires de ce programme. Dès que la personne n'est plus admissible au Programme de solidarité sociale, elle perd le bénéfice de cette exclusion.
Les situations suivantes peuvent entraîner une perte du Programme de solidarité sociale :
- Une séparation ou le décès de la personne qui rendait la famille admissible au Programme de solidarité sociale;
- Un réexamen des contraintes sévères à l'emploi.
Exemple - Admissibilité
Madame Gagnon, membre d'une famille prestataire du Programme de solidarité sociale, reçoit à compter du 1er novembre 2021, un premier versement mensuel de 700 $ à titre de revenu de succession. Le revenu fait partie de l'exclusion cumulative de 323 664 $.
Le 10 février 2022, le conjoint de madame Gagnon décède. Or, comme c'est monsieur qui avait des contraintes sévères, madame Gagnon est désormais admissible au Programme d'aide sociale puisqu'elle n'a pas de contraintes sévères à l'emploi. Le revenu de succession sera comptabilisé à son dossier.
Comptabilisation des revenus de succession lorsque les exclusions de 323 664 $ sont atteintes
Lorsque la valeur globale des biens et avoirs liquides atteint 323 664 $ ou que le cumul des revenus de succession atteint 323 664 $, les montants de revenu de succession qui suivront sont comptabilisables à titre de revenu au dossier de la personne prestataire.
Exemple - Exclusion globale atteinte
Une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale possède une résidence principale d'une valeur nette de 249 092 $ et un REER d'une valeur de 20 000 $. Celle-ci reçoit un revenu provenant d'une succession de 800 $ mensuellement. Puisque l'exclusion globale des biens et des avoirs liquides est atteinte, le revenu de succession est comptabilisable au dossier.
Exemple - Exclusion cumulative atteinte
Une personne prestataire du Programme de solidarité sociale a reçu des revenus d'une succession cumulant 323 664 $. Dès que le cumul des revenus d'une succession a atteint 323 664 $, l'excédent du revenu provenant d'une succession est comptabilisable en totalité.
Note
Le montant cumulatif de 323 664 $ comprend tous les revenus de succession exclus du calcul de la prestation. Toutefois, lorsque le montant de l'exclusion sera atteint, les sommes provenant de la succession conserveront leur nature de revenu et seront considérées comme telles.
Lois et règlements
- Article 147 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 164 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 164.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 165 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.6 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)