ADEL – Aide à la décision en ligne
Enfant à charge
Un enfant mineur est à la charge de son père, de sa mère ou d'une autre personne adulte lorsqu'il répond à tous les critères suivants :
- Dépend de l'une de ces personnes pour sa subsistance;
- N'est pas pleinement émancipé;
- N'est pas le père ou la mère d'un enfant à sa charge.
Un enfant majeur est à la charge de son père, de sa mère ou d'une autre personne adulte lorsqu'il répond à tous les critères suivants :
- Dépend de l'une de ces personnes pour sa subsistance;
- Fréquente un établissement d'enseignement;
- N'est ni la conjointe ou le conjoint d'une personne, ni marié, ni uni civilement, ni le père ou la mère d'une ou d'un enfant à sa charge.
Enfant en garde partagée
L'enfant dont la garde est partagée en vertu d'un jugement ou d'une entente est à la charge de la personne adulte, lorsque le temps de garde est d'au moins 40 %. Lorsque le temps de garde est inférieur à 40 %, cet enfant n'est pas considéré à la charge de cette personne adulte.
Enfant à la charge d'une autre personne adulte
Une ou un enfant peut aussi être considéré à la charge d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante ou d'un grand-parent lorsqu'elle ou il dépend de l'une de ces personnes pour sa subsistance.
Elle ou il peut aussi être à la charge d'une autre personne adulte lorsque sa garde est confiée par jugement.
Enfant à la charge d'une tutrice ou d'un tuteur
Tutrice ou tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse
L'enfant qui est pris en charge par une tutrice ou un tuteur nommé en vertu de l'article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) cesse d'être membre de sa famille; il n'est pas à la charge de la famille de la tutrice ou du tuteur, car elle est considérée comme une famille d'accueil.
Lorsque la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) met fin à son intervention, il n'y a pas de plan d'intervention, donc aucune réinsertion progressive, établi par le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ); par conséquent, l'enfant n'est jamais considéré à la charge de sa famille.
Tutrice ou tuteur nommé par la Cour supérieure
Lorsque la tutrice ou le tuteur est nommé par la Cour supérieure, elle ou il bénéficie des mêmes avantages qu'un père ou une mère si elle ou il s'est vu accorder la garde de l'enfant par un jugement; l'enfant est donc à sa charge.
Parents d'un même enfant qui cohabitent
Lorsque les parents d'un même enfant (naissance, adoption, tuteurs nommés par la Cour supérieure) cohabitent et qu'au moins un d'eux est prestataire du Programme de revenu de base (PRB), l'enfant est à la charge obligatoire, selon la situation :
- Du parent prestataire de ce programme;
Note
Lorsque le parent est considéré admis au PRB, mais ne reçoit pas de revenu de base en raison de son avoir liquide ou de ses revenus mensuels, l'enfant demeure à sa charge.
- De celui qu'ils désignent conjointement, lorsque les 2 parents sont prestataires de ce programme.
Note
Lorsque plus d'un enfant est issu de leur union, ceux-ci peuvent être à la charge d'un seul parent.
Famille reconstituée
Les enfants de la famille qui ne sont pas issus des 2 parents de celle-ci sont à la charge de leur parent respectif, qu'il soit prestataire d'un programme d'assistance sociale ou non. Ainsi, pour être à la charge d'une personne prestataire du PRB, l'enfant doit obligatoirement avoir un lien de filiation (naissance, adoption) avec ce parent prestataire ou que celui-ci s'est vu accorder la garde de l'enfant par un jugement et nommé tuteur par la Cour supérieure.
Note
Les besoins d'un enfant à charge déterminés par Règlement sont considérés dans le calcul du revenu de base. Toutefois, les revenus, biens et avoirs liquides d'un enfant à charge ne sont pas considérés dans l'évaluation de l'aide à être attribuée.
Lois et règlements
- Article 12 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 12.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 16.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 23 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 13 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)