ADEL – Aide à la décision en ligne
Adulte qui entreprend des procédures
Une séparation entre conjoints mariés ou unis civilement entraîne des recours pour le partage du patrimoine. La personne prestataire a le choix d'entreprendre un recours en séparation de corps, en divorce ou en dissolution de l'union civile.
Lorsque les procédures sont entreprises, la comptabilisation des biens diffère selon la nature du bien et la situation.
Comptabilisation d'une résidence
La comptabilisation d'une résidence diffère selon que l'adulte en est propriétaire ou non, et selon qu'il habite ou n'habite pas la résidence :
- La personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et habite cette résidence;
- La personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et n'habite pas cette résidence;
- La personne prestataire n'est pas propriétaire.
Personne prestataire (propriétaire ou copropriétaire) qui habite cette résidence
Lorsque les ex-conjoints mariés ou unis civilement sont propriétaires ou copropriétaires d'une résidence, et que la personne prestataire du revenu de base habite la résidence, le bien est exclu en totalité au Programme de revenu de base (PRB).
Personne prestataire (propriétaire ou copropriétaire) qui n'habite pas cette résidence
Lorsque les ex-conjoints mariés ou unis civilement sont propriétaires ou copropriétaires de la résidence, et que la personne prestataire n'habite pas la résidence en raison de la séparation, la résidence est exclue pour une durée maximale de 2 ans.
Le délai se calcule à compter de la date où est entrepris, soit une procédure judiciaire, soit un processus de médiation familiale, soit une démarche de dissolution de l'union civile devant notaire, jusqu'à l'une des dates suivantes :
- La date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété;
- La date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l'entente des parties;
- La date à laquelle la dissolution de l'union civile est signée devant notaire.
À l'expiration du délai de 2 ans, lorsque le jugement n'est pas encore prononcé, 2 situations peuvent se produire :
- Les personnes ex-conjointes ne s'entendent pas sur la vente de la résidence. Un empêchement légal est alors considéré. À la levée de cet empêchement, l'aide est remboursable selon les dispositions de l'article 87 de la Loi et de l'article 183 du Règlement;
- Les personnes ex-conjointes sont d'accord pour vendre la résidence. Dans ce cas, la valeur de la résidence est considérée dans l'évaluation de la valeur globale des biens à laquelle l'exclusion de base de 500 000 $ s'applique pour établir l'aide du mois suivant.
Personne prestataire n'est pas propriétaire
Lorsque les procédures en vue du partage du patrimoine sont en cours et que la personne prestataire n'est pas propriétaire de la résidence, il n'y a aucun bien à comptabiliser qu'elle y habite ou non.
L'aide est versée à titre gratuit.
Comptabilisation des autres biens
Les biens dont on ne peut disposer en raison d'un empêchement légal, qui échappent au contrôle de la personne prestataire, sont exclus du calcul de la prestation tant que cet empêchement indépendant de sa volonté fait obstacle en droit à l'aliénation de ces biens :
- Régime enregistré d'épargne retraite (REER);
- Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
- Fonds de pension;
- Autres biens (voiture, résidence secondaire, etc.).
Régime enregistré d'épargne retraite (REER) et compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)
Le REER et le CELIAPP font partie des biens qui font l'objet du partage du patrimoine.
Lorsque les conjoints mariés ou unis civilement ont entrepris des procédures de séparation, divorce ou dissolution de l'union civile, le bien est comptabilisé selon les exclusions prévues au PRB.
La valeur d'un REER, d'un CELIAPP ou de tout autre instrument de retraite qui peut être remis avant la retraite à la personne qui y a contribué, sont considérés dans l'évaluation de la valeur globale des biens à laquelle l'exclusion de 500 000 $.
L'excédent est également exclu du calcul du revenu de base puisque la personne ne peut en disposer librement. C'est donc un empêchement légal pour l'excédent et l'aide versée est remboursable en vertu de l'article 87 de la Loi.
Fonds de pension
Les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile dans un régime de retraite public ou privé ou dans un régime volontaire d'épargne retraite (RVER) font partie des biens faisant l'objet du partage du patrimoine.
Un fonds de pension ou un RVER immobilisé jusqu'à la date de la retraite est un bien exclu en totalité en vertu du paragraphe 3 de l'article 177.96 du Règlement.
De même, les intérêts accumulés provenant d'un fonds de pension ou d'un RVER sont aussi exclus lorsqu'ils sont réinvestis dans un régime de retraite ou un RVER.
Autres biens
Certains biens mobiliers ou immobiliers, tels une voiture ou une résidence secondaire, font partie des biens faisant l'objet du partage du patrimoine.
Au PRB, la valeur globale de l'ensemble des biens est exclue du calcul du revenu de base, jusqu'à concurrence d'une valeur totale de 500 000 $.
La valeur excédentaire des biens qui excède l'exclusion de base n'est pas comptabilisée et un empêchement légal s'applique sur cet excédant à partir du moment où commence une instance en :
- Séparation;
- Divorce;
- Dissolution de l'union civile.
L'aide versée est alors remboursable.
Pour plus d'informations, se référer à Exclusions de biens en raison d'un empêchement légal.
Lorsqu'il y a entente entre les ex-conjoints pour la vente, on ne considère pas qu'il y a un empêchement légal.
Lois et règlements
- Article 183 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 87 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.90 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.91 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.92 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)