Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Prêts et bourses versés pour un adulte

Une personne qui détient le statut d'étudiante ou d'étudiant est généralement inadmissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

Cessation des études

Lorsque la personne cesse ses études et dépose une demande de prestations d'aide sociale ou de solidarité sociale, le montant de prêts et bourses reçu pour le mois de la demande est considéré à titre d'avoir liquide.

Toutefois, cette somme est exclue 6 mois à compter du mois de sa réception (se référer à Montant pour étudier), sauf si elle est utilisée en contravention.

Note

Les ressources du conjoint prestataire du Programme de revenu de base (PRB) ne sont pas considérées pour établir la prestation de la personne prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR). En raison de l'individualisation, celles-ci sont considérées dans son propre dossier au PRB.

Utilisation en contravention

Le montant des prêts et bourses doit être utilisé aux fins prévues (se référer à Montant pour étudier). Par ailleurs, toute somme utilisée pour couvrir des frais de subsistance est considérée en contravention (se référer à Avoir liquide utilisé en contravention). Dans ce cas, le montant utilisé s'ajoute à l'avoir liquide possédé au dernier jour du mois de son utilisation.

Ce montant n'est pas utilisé en contravention si la personne prestataire :

  • Rembourse le prêt étudiant;
  • Assume des frais de scolarité;
  • Rembourse une dette due au Ministère.

Il est aussi permis de transférer ce montant dans l'un ou l'autre des outils d'épargne ou placement suivants :

  • Un Régime enregistré d'épargne retraite (REER);
  • Un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
  • Un plan d'épargne individuel (CDI);
  • Un régime d'épargne institutionnel reconnu par le Ministère;
  • Un Régime enregistré d'épargne études (REÉÉ).

Personne qui n'est pas étudiante selon l'article 23 du Règlement, mais qui poursuit ses études

Lorsqu'une personne est admissible aux programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale parce qu'elle ne correspond pas à la définition d'étudiante ou d'étudiant au sens de l'article 27 de la Loi et de l'article 23 du Règlement et qu'elle reste admissible aux versements de l'aide financière aux études pour couvrir ses frais de subsistance :

  • Le montant de prêts et bourses reçu ou à recevoir durant le mois de la demande est considéré à titre de revenu pour le mois de la demande;
  • Les montants de prêts et bourses reçus mensuellement sont considérés à titre de revenu selon la règle de l'antériorité du déficit.

Note

Les ressources du conjoint prestataire du PRB ne sont pas considérées pour établir la prestation de la personne prestataire de l'AFDR. En raison de l'individualisation, celles-ci sont considérées dans son propre dossier au PRB.

Exemple - Considération des prêts et bourses en nouvelle demande pour une personne qui n'est pas étudiante selon l'article 27 de la Loi et de l'article 23 du Règlement

  • L'aide financière aux études effectue un versement de 715 $ le 28 janvier, couvrant les besoins du mois de février;
  • L'étudiante ou l'étudiant est inscrit à 5 cours et en abandonne 3 en février;
  • L'aide financière aux études réduit les besoins financiers à 515 $, à compter du 28 février jusqu'à la fin de la session;
  • La personne dépose une demande d'aide sociale le 14 février;
  • La personne ne fréquente plus un établissement d'enseignement au sens de l'article 23 du Règlement.

Traitement en nouvelle demande :

  • Le montant de 715 $ reçu le 28 janvier n'est pas considéré à titre de revenu puisqu'il n'a pas été reçu durant le mois de la demande. L'excédent de ce montant est ajouté à l'avoir liquide et est exclu pour 6 mois (se référer à Sommes à utiliser dans un délai prescrit).
  • Le montant de 515 $ reçu le 28 février est considéré sur le mois de la demande en février, puisqu'il est reçu durant ce mois.

    De plus, il est considéré sur le mois de mars, selon la règle de l'antériorité du déficit, puisque la personne est toujours admissible aux prêts et bourses qui couvrent ses frais de subsistance.

Lois et règlements

  • Article 27 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 55 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 63 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 23 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
  • Article 54 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)