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Somme forfaitaire reçue à la suite de la réalisation d'un droit
En plus des sommes exclues par l'article 111 du Règlement, un versement global ou un montant forfaitaire reçu à la suite de la réalisation d'un droit n'est pas considéré comme un revenu, gain et avantage.
Ces sommes sont comptabilisables à titre d'avoir liquide le mois de leur réception.
Note
Les avoirs liquides du conjoint prestataire du Programme de revenu de base (PRB) et des enfants à sa charge s'il y a lieu, ne sont pas considérés pour établir la prestation de la personne prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR). En raison de l'individualisation, les avoirs liquides du conjoint sont considérés dans son propre dossier au PRB.
Les exclusions d'avoir liquide prévues au Règlement peuvent s'appliquer lorsque les conditions qui y sont prévues sont respectées, entres autres :
- Les sommes dont l'enfant à charge est propriétaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 138 du Règlement;
- Les sommes forfaitaires accordées pour compenser une atteinte ou une perte d'intégrité physique ou psychique en vertu des articles 138.1 et 138.2 du Règlement;
- Les indemnités de décès versées sous forme forfaitaire en vertu de l'article 138.3 du Règlement;
- Les biens et avoirs liquides reçus à la suite d'une succession pour les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale en vertu de l'article 164 du Règlement.
Une personne n'est pas tenue de rembourser l'aide reçue lorsque la réalisation du droit provient :
- Du règlement d'une succession;
- D'une indemnité reçue en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'assurance automobile;
- D'une indemnité reçue en vertu de l'article 83 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
- D'une indemnité pour compenser une perte d'intégrité physique ou psychique en vertu d'autres lois administrées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), notamment celle sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC) et la Loi visant à favoriser le civisme;
- D'une indemnité pour préjudice non pécuniaire, autre que celle de la CNESST ou de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), reçue pour compenser une perte d'intégrité physique ou psychique.
Lois et règlements
- Article 96 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 138 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 138.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 138.2 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 138.3 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)