ADEL – Aide à la décision en ligne
Personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et n'habite pas cette résidence
Personne prestataire n'habitant pas la résidence pour cause de séparation
Lorsque les ex-conjoints mariés ou unis civilement sont propriétaires ou copropriétaires de la résidence, et que la personne prestataire n'habite pas la résidence en raison de la séparation , la valeur globale des biens possédés par l'adulte est exclue pour une durée maximale de deux ans.
Le délai se calcule à compter de la date où est entrepris, soit une procédure judiciaire, soit un processus de médiation familiale, soit une démarche de dissolution de l'union civile devant notaire, jusqu'à l'une des dates suivantes :
- La date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété;
- La date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l'entente des parties;
- La date à laquelle la dissolution de l'union civile est signée devant notaire.
Les biens sont comptabilisés en tenant compte des exclusions qui s'appliquent sur la valeur globale des biens possédés par l'adulte, soit :
Exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale
- La valeur de l'ensemble des biens prévus à l'article 147 du Règlement est exclue jusqu'à concurrence de la valeur nette totale de 226 122 $, ce montant incluant la valeur de la résidence.
Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale
- La valeur globale de certains biens et avoirs liquides prévus à l'article 164 du Règlement est exclue jusqu'à concurrence d'un montant de 323 664 $, ce montant inclut la valeur de la résidence.
Les montants prévus à l'article 147 du Règlement et de l'article 164 du Règlement sont augmentés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de la statistique du Québec.
Dans certains cas, la valeur de la résidence dépasse le montant de l'exclusion accordée dans l'un ou l'autre des programmes d'aide de dernier recours. Le montant excédentaire peut donc être exclu en raison de l'empêchement légal à la vente. En effet, ce bien fait partie du patrimoine familial et les procédures sont en cours, sauf s'il existe une entente pour la vente (se référer à Instance en séparation, divorce ou dissolution de l'union civile).
Note
Si les ex-conjoints sont d'accord pour vendre la résidence, il n'y a pas d'empêchement légal à la vente; par contre, l'exclusion de deux ans peut s'appliquer. Les montants qui excèdent les exemptions sont comptabilisés à 2 %.
À l'expiration du délai de deux ans, toute la valeur est exclue en raison d'un empêchement légal, sauf s'il existe une entente pour la vente.
Personne prestataire n'habitant pas la résidence pour un motif autre que la séparation
Lorsque la personne prestataire n'habite pas la résidence pour un motif autre que la séparation, le bien est exclu à cause d'un empêchement légal. En effet, les procédures pour le partage du patrimoine sont en cours (sauf s'il y a entente pour la vente).
Il est possible qu'elle n'habite pas la résidence pour une question de santé, l'exclusion prévue au Règlement doit alors s'appliquer.
Exemple - Calcul du délai de deux ans à la suite d'un abandon des procédures et d'un retour à l'aide
Une personne dépose une demande d'aide financière en juin 2020. Elle fournit les documents qui confirment que les procédures sont entreprises depuis le mois d'avril 2020.
Le dossier est annulé pour revenus de travail en janvier 2021. La personne dépose une deuxième demande d'aide financière en juillet 2021. Elle indique qu'elle s'est désistée des procédures entreprises en avril 2020 par manque de temps. Elle est toujours copropriétaire de la résidence qu'elle n'habite pas.
Au moment du dépôt de la demande en juillet 2021, la personne n'est pas visée par l'exclusion des deux ans, ni par l'empêchement légal puisque les procédures ont été abandonnées. La résidence est comptabilisable selon les règles habituelles. Si la personne reprend les procédures en partage de patrimoine, le délai de deux ans sera calculé en prenant comme point de départ le mois d'avril 2020.
Si la raison d'abandon des procédures est une réconciliation et une reprise de vie commune, un nouveau délai de deux ans est accordé à compter de la date à laquelle les procédures sont reprises.
Lois et règlements
- Article 87 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 147 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 164 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
- Article 177.6 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)